Dans un arrêt du 7 janvier 2016, la Cour de Cassation rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être engagée que pour les préjudices dont sa faute est à l’origine.
Ce rappel intervient après qu’une société, qui avait acquis le 28 mai 2003 un immeuble en vue de le vendre ensuite à la découpe et qui avait fait établir un diagnostic technique de l’état apparent du bien immobilier avant mise en copropriété, conformément aux dispositions de l’article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation, invoqua la faute du diagnostiqueur suite à la découverte de fissures dans le sous-sol de l’immeuble.
Le diagnostic, qui avait été réalisé, excluait la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans. Peu de temps après la mise en vente par lots, le propriétaire constata des fissures importantes dans les stationnements situés en sous-sol. Pour lui le diagnostiqueur avait affirmé que l’état général des bâtiments était correct et n’avait relevé qu’une seule fissure. Par conséquent le vendeur de l’immeuble avait assigné le diagnostiqueur et son assureur à recouvrer le paiement de diverses sommes.
La question posée portait sur l’étendue de la réparation due au vendeur. De ce fait, faut-il considérer que le diagnostiqueur est responsable de l’état du sol ? La Cour de cassation répond par la négative puisqu’elle précise que l’erreur de diagnostic n’est pas à l’origine des désordres rencontrés et qu’en tout état de cause les travaux auraient dû être effectués par le vendeur.
http://www.green-law-avocat.fr/le-juste-prejudice-du-par-le-diagnostiqueur-en-cas-derreurs/