Le 23 février 2016, Sylvie Berrios, député, avait demandé des précisions sur les lots à prendre en compte pour l’audit énergétique, avec notamment un exemple d’une copropriété égale ou supérieure à cinquante lots, dont la répartition fait apparaître moins de cinquante lots à destination de logements, de bureaux ou de commerces, les autres lots étant destinés à des usages de caves ou de garages individuels.
Selon la député, une contradiction législative existe entre l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation et le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, relatifs aux audits énergétiques des bâtiments.
Publiée le 4 avril 2017, la réponse du ministère du logement est la suivante :
L’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation précise qu’un diagnostic de performance énergétique devait être réalisé avant le 1er janvier 2017 pour les bâtiments équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement.
Cependant, pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et dont la date de demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le diagnostic de performance énergétique est par un audit énergétique. Les modalités de réalisation de cet audit sont précisées dans les articles R. 134-14 à R. 134-18 du code de la construction et de l’habitation.
L’article R. 134-14 apporte une précision par rapport à l’article L. 134-4-1, et n’est, selon le ministère du logement, pas contradictoire. Une copropriété comprenant cinquante lots ou plus, dont la répartition ferait apparaître moins de cinquante lots à destination de logements serait soumise à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique, sauf si le total des surfaces habitables des zones à usage d’habitation est inférieure à 10 % de la surface totale, habitable et utile du bâtiment.
Ne sont donc pas soumis à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique, les bâtiments n’ayant pas d’usage principal d’habitation, mais ils sont tout de même soumis à l’obligation de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2017 comme prévu au 1er alinéa de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation.